172.Tout contrat de services à exécution successive conclu après le 31 décembre 1992 ayant pour objet de procurer un enseignement de culture personnelle est régi par la section VI du chapitre III du titre I de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 350 de cette loi et prenant effet après cette date.
1992, c. 68, a. 172; 1993, c. 25, a. 35; 1999, c. 40, a. 119.
172.Tout contrat de louage de services à exécution successive conclu après le 31 décembre 1992 ayant pour objet de procurer un enseignement de culture personnelle est régi par la section VI du chapitre III du titre I de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 350 de cette loi et prenant effet après cette date.
172.Tout contrat de louage de services conclu après le 31 décembre 1992 ayant pour objet de procurer un enseignement de culture personnelle est régi par la section IV du chapitre III du titre I de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du paragraphe 7 de l’article 350 de cette loi et prenant effet après cette date.