157.1. Aux fins de l’établissement du montant du droit de mutation prévu par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1), la base d’imposition est le plus élevé entre le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble et celui de la contrepartie stipulée pour ce transfert, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, lorsque sont remplies les conditions suivantes:1° le cédant est une communauté religieuse ou un organisme à but non lucratif voué à l’enseignement privé;
2° le cessionnaire est un établissement d’enseignement privé à but non lucratif;
3° le transfert est effectué afin que le cessionnaire utilise l’immeuble à des fins d’enseignement privé.