160. Le renouvellement d’un permis visé à l’article 158 s’effectue dans les conditions prévues par la présente loi.
Le ministre, lors du renouvellement, corrige les mentions du permis en vue de les faire correspondre aux services éducatifs dispensés par l’établissement, sous réserve des modifications faites en vertu de la présente loi, et aux appellations utilisées dans la présente loi; en outre, il peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 15 et 16 et au troisième alinéa de l’article 18.
Toutefois, dans le cas d’une déclaration d’intérêt public ou d’une reconnaissance aux fins de subventions faite sans échéance à l’égard des services éducatifs appartenant à une catégorie visée aux paragraphes 1° à 3°, 5° et 7° de l’article 1, le permis de dispenser de tels services doit être renouvelé sans échéance et sans que son titulaire soit tenu de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.