118. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question se rapportant à la qualité des services éducatifs visés par la présente loi, ou à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement d’un établissement d’enseignement privé.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
Le ministre ou la personne qu’il désigne est, aux fins d’une enquête, investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1992, c. 68, a. 118; 2016, c. 122016, c. 12, a. 281.