48. Chacune des polices mentionnées dans l’article 47 doit s’appliquer, dans tel groupe d’employés publics, sur la vie de chaque employé pour un montant basé sur le chiffre de son traitement ou sur la durée de son service ou autrement, et être conforme aux termes et conditions que le gouvernement peut déterminer.
S. R. 1964, c. 12, a. 48.