36. Sur paiement de l’honoraire fixé par arrêté en conseil, toute personne munie de cette autorisation peut obtenir du sous-ministre des Finances une copie du document qui constitue le cautionnement sur lequel elle se propose de baser son action.
Cette copie, qui doit être certifiée par le sous-ministre des Finances, est une preuve authentique du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 36.