25. La caution d’un fonctionnaire ou d’un employé public peut libérer les deniers ou obligations par elle donnés en gage, ou les immeubles par elle hypothéqués, de toute obligation future résultant de son cautionnement, en donnant au ministre des Finances un avis préalable à cet effet d’au moins trois mois.
S. R. 1964, c. 12, a. 25; 1999, c. 40, a. 117.