15. Le ministre des Finances peut exiger de tout fonctionnaire ou employé public, de toute classe de fonctionnaires ou d’employés publics ou de toute autre personne nommée à une charge ou fonction de confiance, dans lesquels elle reçoit ou paye des deniers publics, qu’ils fournissent un cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 15; 1979, c. 43, a. 3.