74. Tout projet de modification des documents constitutifs, du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement d’un organisme reconnu est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Il en est de même du projet de modification d’une pratique ou d’une disposition d’un document autre que ceux visés au premier alinéa, lorsqu’elle a été autorisée par l’Autorité en vertu de l’article 71.
2002, c. 45, a. 74; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 14.