E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
148. Toute liste transmise en application du présent titre par le directeur général des élections ou par le directeur de scrutin à un parti autorisé ou à un candidat ne comprend pas le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’un électeur qui est député à l’expiration ou à la dissolution de la dernière législature ou d’un électeur qui est membre d’un conseil d’une municipalité et qui s’est prévalu de son droit de refuser la communication en vertu de l’article 659.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
1989, c. 1, a. 148; 1995, c. 23, a. 17; 2024, c. 24, a. 147.
148. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 148; 1995, c. 23, a. 17.
148. Les deux recenseurs sont nommés par le directeur du scrutin, l’un sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l’autre sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
Le député indépendant élu comme tel lors de la dernière élection n’a droit de faire la recommandation prévue au premier alinéa que si sa déclaration de candidature a été reçue.
1989, c. 1, a. 148.