E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
385. Ne peut être vérificateur ou, le cas échéant, cesse de l’être, une personne:
1°  qui n’a pas la qualité d’électeur;
2°  qui est membre de l’Assemblée nationale ou du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui était candidate aux dernières élections générales ou à toute autre élection tenue depuis;
5°  qui est candidate à une élection en cours; ou
6°  le directeur général des élections, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin et ses assistants.
Ne peuvent être également vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, les associés des personnes visées dans les paragraphes 2° à 6° du premier alinéa, ainsi que les membres du personnel de ces personnes.
1984, c. 51, a. 385.