120. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire et deux aides-enquêteurs.
À la demande de la commission de révision et avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer autant d’aides au secrétaire de la commission ou d’aides-enquêteurs que la commission de révision peut en avoir besoin.
Les articles 116 et 117 s’appliquent à la nomination des aides-enquêteurs.