112. Toute demande de radiation d’un électeur dans une autre circonscription électorale, faite en vertu des articles 107 et 108, doit être remise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit sans délai la transmettre aux réviseurs.
1984, c. 51, a. 112; 1985, c. 30, a. 109.