E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
62. La personne désignée dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par règlement, et en remet un exemplaire au représentant de chaque parti autorisé et au directeur général des élections.
Elle remet également l’urne au directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne.
1979, c. 56, a. 62.