E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
40. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque association autorisée.
1979, c. 56, a. 40.