E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
182. En cas d’incapacité temporaire du directeur général ou de vacance, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général pour une période n’excédant pas six mois au traitement qu’il fixe.
Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation.
1979, c. 56, a. 182; 1982, c. 54, a. 16.
182. En cas d’incapacité temporaire du directeur général ou de vacance, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général pour une période n’excédant pas six mois au traitement qu’il fixe.
1979, c. 56, a. 182.