E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
179. Le directeur général peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit transmis au président de l’Assemblée nationale; il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers des membres de cette assemblée.
1979, c. 56, a. 179; 1982, c. 62, a. 143.
179. Le directeur général peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit transmis au président de l’Assemblée nationale du Québec; il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers des membres de cette assemblée.
1979, c. 56, a. 179.