E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
164. Lorsque le titulaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi dépose une demande d’indemnité au Tribunal, celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle lui est notifiée la demande d’indemnité, produire auprès du Tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que le plan de l’immeuble réservé.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
2023, c. 27, a. 164.
En vig.: 2023-12-29
164. Lorsque le titulaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi dépose une demande d’indemnité au Tribunal, celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle lui est notifiée la demande d’indemnité, produire auprès du Tribunal l’avis d’imposition de la réserve ainsi que le plan de l’immeuble réservé.
Si la réserve est suivie d’une expropriation, ces pièces sont produites au dossier d’expropriation.
2023, c. 27, a. 164.