6. Nonobstant toute disposition prohibant l’exportation en dehors du Canada de l’énergie électrique, contenue, aux termes de l’article 1 de la présente loi, dans une vente, un bail ou une concession relatifs à des forces hydrauliques appartenant au Québec ou dans lesquelles il a des droits de propriété ou autres, il est loisible au gouvernement pour la ou les périodes de temps qu’il fixe et aux termes et conditions qu’il détermine, de suspendre l’effet de cette prohibition, pourvu toutefois que la quantité d’énergie électrique, dont l’exportation pourra être ainsi autorisée, ne dépasse pas en tout deux cent vingt-cinq mille kilowatts, et pourvu aussi que le prix de vente de l’énergie électrique ainsi exportée ne soit pas inférieur à celui pour lequel elle est vendue dans le Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 6; 1977, c. 60, a. 6.