E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
5. La présente loi ne s’applique à un bail, un contrat, un permis ou une concession, en vigueur le 28 juin 1983, qu’à compter du renouvellement ou de la prolongation de ce bail, contrat, permis ou concession, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 85, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 15, a. 37.
5. Les dispositions de la présente section s’appliquent:
a)  Aux contrats existant le 24 mars 1926, à moins qu’ils n’aient été dénoncés au ministre de l’Énergie et des Ressources, dans les trois mois de ladite date; et
b)  À tout renouvellement de ces contrats, à l’expiration du terme pour lequel ils ont été faits.
S. R. 1964, c. 85, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
5. Les dispositions de la présente section s’appliquent:
a)  Aux contrats existant le 24 mars 1926, à moins qu’ils n’aient été dénoncés au ministre des terres et forêts, dans les trois mois de ladite date; et
b)  À tout renouvellement de ces contrats, à l’expiration du terme pour lequel ils ont été faits.
S. R. 1964, c. 85, a. 5.