E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
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63. Tout employeur ayant un personnel de cinquante salariés ou plus doit, dans l’année qui suit le (insérer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, soumettre à l’Office un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauche de personnes handicapées.
Ce plan peut tenir compte de la nature et des fonctions de l’entreprise.
L’Office peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
1978, c. 7, a. 63.