68. Outre ce que prévoient l’article 57 et le décret pris en vertu de l’article 135, sont mixtes les dépenses que fait la municipalité centrale lorsque, à la fois dans l’exercice des compétences d’agglomération et dans celui d’autres compétences:1° un employé de la municipalité ou un entrepreneur ou un prestataire de service contractuellement lié à elle accomplit un acte;
2° un bien dont la municipalité assume les coûts d’immobilisation ou d’usage est utilisé.