48. Dans tout autre cas que ceux visés aux articles 46 et 47, le conseil d’agglomération et le conseil ordinaire de la municipalité centrale peuvent, par des résolutions similaires, prévoir la délégation, pour une période déterminée, de l’exercice d’une compétence d’agglomération à l’égard de la municipalité ou sur son territoire.
Une fois les deux résolutions en vigueur, pendant la période qu’elles déterminent, la substitution prévue à l’article 46 s’applique.