41. La compétence exclusive de la municipalité centrale à l’égard de tout équipement mentionné dans la liste consiste dans le pouvoir du conseil d’agglomération d’établir, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, des règles relatives à l’un ou l’autre des objets visés au deuxième alinéa qui intéressent la municipalité centrale et au moins une municipalité reconstituée.
Ces objets sont la gestion de l’équipement, le financement des dépenses qui y sont liées et le partage des revenus qu’il produit.
Ce partage doit être fait de façon équitable eu égard à la participation de toute municipalité liée à ce financement.