3. Pour l’application de la présente loi, on entend par:1° «ancienne municipalité» : toute municipalité locale qui a cessé d’exister lors de la constitution de la ville;
2° «ministre» : sauf dans la désignation d’un ministre, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
3° «municipalité reconstituée» : à l’égard d’une ville, toute municipalité locale qui est constituée pour donner suite aux résultats d’un scrutin référendaire tenu en vertu de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14) et dont le territoire correspond à celui d’une ancienne municipalité ;
4° «organisme» : dans une disposition mentionnant qu’il s’agit de celui d’une municipalité locale: tout organisme mandataire de la municipalité, au sens prévu à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), tout autre organisme relevant autrement de l’autorité de la municipalité ou tout organisme supramunicipal, au sens prévu à cet article, dont le territoire comprend celui de la municipalité; 5° «réorganisation» : à l’égard d’une ville, l’ensemble des actes prévus, par une loi ou le texte d’application d’une loi, pour constituer la municipalité reconstituée dont le territoire est compris dans celui de la ville ou, selon le cas, l’ensemble de telles municipalités, ainsi que pour réduire en conséquence le territoire de la ville.