56. Avant le début des travaux d’une commission de révision, le président d’élection remet deux copies de la liste électorale scolaire soumise à la révision dont l’une est à l’usage de la commission et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs, ni leur sexe, ni la mention prévue à l’article 11.2.
Le président d’élection remet en outre une copie de l’extrait de la liste électorale permanente visé au premier alinéa de l’article 39.
1989, c. 36, a. 56; 2002, c. 10, a. 19.