30.9. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections doit notamment:1° rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à une disposition du présent chapitre, des chapitres V à VII, du chapitre X et du chapitre XI;
1.1° rendre public le fait qu’il a demandé à un candidat autorisé de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 206.26, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom du candidat autorisé, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
2° donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du chapitre XI;
3° maintenir un centre d’information sur le chapitre XI;
4° tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des candidats, des centres de services scolaires anglophones et du public;
5° faire toute publicité qu’il juge nécessaire.