209.1. Le rapport mentionné à l’article 209 doit en outre indiquer:1° (paragraphe abrogé);
2° le montant total et le nombre de donateurs de contributions de moins de 100 $;
3° le montant total et le nombre des sommes de 60 $ ou moins recueillies comme prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère électoral ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
3.1° le montant total des revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère électoral conformément aux directives du directeur général des élections, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4° le montant total et le nombre de donateurs de contributions de 100 $ ou plus;
5° le nom et l’adresse complète de tout électeur qui s’est porté caution d’un emprunt du candidat autorisé et le montant pour lequel il l’a fait;
6° le détail des sommes empruntées, à des fins électorales, d’un électeur ou d’un établissement financier qui a un bureau au Québec et, pour chaque emprunt, la date de l’emprunt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé et le montant des remboursements de capital et des paiements d’intérêts;
7° l’établissement financier où sont déposés les fonds recueillis et le numéro du compte utilisé;
8° la valeur globale des biens et des services fournis au candidat autorisé à titre gratuit et à des fins électorales, compte tenu des deuxième et troisième alinéas de l’article 206.17.