488. Le vérificateur d’un parti autorisé vérifie le rapport financier du parti dont les revenus excèdent 5 000 $. Il délivre alors au représentant officiel, au plus tard le cinquième jour avant l’expiration du délai fixé à l’article 479 pour la transmission du rapport financier, son rapport de vérificateur préparé conformément à la directive du directeur général des élections en cette matière.
Sont exclus des revenus visés au premier alinéa tout remboursement des dépenses électorales ou des frais de vérification d’un rapport financier ainsi que tout financement public complémentaire.
1987, c. 57, a. 488; 1999, c. 25, a. 60; 2005, c. 28, a. 98; 2024, c. 242024, c. 24, a. 13011.