33. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement d’hébergement touristique et en faire l’inspection;
2° prendre des photographies des lieux et des équipements;
3° exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.