103.Jusqu’au 31 mai 1997, le directeur du scrutin peut transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans sa circonscription une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote d’une municipalité comprise dans la liste des municipalités que lui a transmise le shérif en vertu de l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).