E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
8. Lorsqu’un agriculteur ou une exploitation de groupe à qui une subvention a été accordée se départit de la ferme qu’il exploite, soit par aliénation, abandon de bail ou autrement, pour en acquérir ou, selon le cas, en louer une autre et démontre à l’Office que l’exploitation de cette nouvelle ferme peut assurer la continuité de son établissement et est même susceptible de l’améliorer, son droit à cette subvention n’est plus applicable, à la date où il se départit de la ferme qui a fait l’objet de son établissement, à l’égard du montant auquel elle s’applique. Ce droit est alors transféré à l’égard de tout autre prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement, par succession ou autrement, à la suite ou à l’occasion de l’acquisition ou de la location de cette nouvelle ferme, pourvu que tel prêt satisfasse, quant à son obtention ou à sa prise en charge, aux mêmes exigences que celles requises pour le prêt à l’égard duquel cette subvention a été accordée et que la période prévue à l’article 5 ou, selon le cas, à l’article 15 ne soit pas expirée.
Cette subvention devient alors payable, pour le laps de temps restant à courir sur cette période, à l’égard du même montant que celui visé au premier alinéa sans excéder toutefois le total formé du montant de chaque autre prêt obtenu ou assumé dans les conditions prévues à cet alinéa.
1982, c. 29, a. 8.