E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
6. Pour être admissible à une subvention, un agriculteur doit:
1°  produire à l’Office un plan d’établissement comportant un ou plusieurs des éléments déterminés par règlement qui doivent composer un tel plan ou qui peuvent en faire partie sur demande de l’Office et que ce dernier juge compatibles avec la production agricole de la ferme ou susceptibles de l’améliorer; ce plan doit de plus démontrer que, compte tenu de la subvention, la ferme visée à l’article 2 sera rentable ou qu’elle continuera de l’être même après la cessation de cette subvention;
2°  fournir à l’Office un engagement écrit de se conformer à ce plan;
3°  être âgé d’au moins 18 ans et, à la date de réception par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole, de sa demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt faite pour les fins de son établissement, être âgé de moins de 40 ans et satisfaire aux conditions qui peuvent être fixées par règlement quant à sa scolarité, à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
4°  réaliser son établissement dans les 12 mois de la date visée au paragraphe 3°;
5°  ne pas avoir déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une exploitation de groupe une subvention en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M-36) ou une subvention visée à l’article 2 ou à l’article 14, ou ne pas avoir déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures suivantes:
a)  la remise prévue par l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
b)  la remise prévue par l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20);
c)  la subvention prévue par l’article 25, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1970, de la Loi du ministère de l’agriculture et de la colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 101);
d)  la subvention pour consolidation de ferme prévue par l’article 30, tel qu’il se lisait avant le 30 octobre 1969, de la loi citée au sous-paragraphe c;
6°  dans le cas où la ferme visée à l’article 2 ou la nouvelle ferme visée à l’article 8 fait l’objet d’un bail: fournir à l’Office la preuve que ce bail est constaté par un acte notarié en minute ou un acte sous seing privé, dûment enregistré, et qu’il a une durée au moins égale à celle prescrite par règlement ou que, au cas contraire, le locataire a accompli les formalités prescrites par règlement quant au renouvellement de ce bail;
7°  démontrer à l’Office que la ferme visée à l’article 2 ou, selon le cas, la nouvelle ferme visée à l’article 8 est située dans une municipalité faisant partie d’une région agricole désignée au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou, s’il existe dans la municipalité où est située cette ferme une zone agricole établie conformément à la section IV de cette loi, que cette ferme est située dans cette zone.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 7 et de l’article 16, tout exploitant agricole ou tout agriculteur, selon le cas, qui, lorsqu’une subvention a été accordée à une exploitation de groupe en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, faisait partie d’une telle exploitation et réalisait toutes les conditions requises pour la rendre admissible à une telle subvention, est présumé avoir fait obtenir la totalité de cette subvention à cette exploitation de groupe, si celle-ci l’a touchée en tout ou en partie.
1982, c. 29, a. 6.