44.Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à la présente section et aux dispositions pénales prévues par règlement.
1989, c. 37, a. 44; 1990, c. 4, a. 976; 2022, c. 82022, c. 8, a. 311.
44.Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 31 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
44.Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 31 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.