23. Lorsque le titulaire d’une autorisation fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut suspendre ou révoquer l’autorisation ou confisquer la garantie fournie par le titulaire et l’utiliser afin de réparer les dommages causés à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat.
1989, c. 37, a. 23; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.