19. Sur avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.