15. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:1° au ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1); 2° à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1); 3° à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4° au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.