14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a la garde des originaux des plans qu’il dresse et il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1989, c. 37, a. 14; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.