13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable est dressé ou, selon le cas, modifié, remplacé ou abrogé.
L’avis désigne l’espèce floristique visée et indique sommairement la localisation de son habitat.
Le plan entre en vigueur le quinzième jour de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1989, c. 37, a. 13; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.