28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.