E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1, les titulaires de permis et les personnes morales agréées qui y sont mentionnés, à compter de l’établissement du régime ou à compter de la délivrance de leur permis ou de l’obtention de leur agrément si cette délivrance ou cet agrément a lieu après l’établissement du régime. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2; 2005, c. 47, a. 139; 2006, c. 55, a. 57; 2022, c. 9, a. 97.
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1, les titulaires de permis et les personnes morales agréées qui y sont mentionnés, à compter de l’établissement du régime ou à compter de la délivrance de leur permis ou de l’obtention de leur agrément si cette délivrance ou cet agrément a lieu après l’établissement du régime. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2; 2005, c. 47, a. 139; 2006, c. 55, a. 57.
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1 tous les titulaires de permis qui y sont mentionnés, à compter de son établissement ou à compter de la délivrance de leur permis si celle-ci a lieu après son établissement. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2; 2005, c. 47, a. 139.
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1 tous les titulaires de permis qui y sont mentionnés, à compter de son établissement ou à compter de la délivrance de leur permis si celle-ci a lieu après son établissement. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2.