E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
111. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur du salarié ou du plaignant, lorsqu’il en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en sa faveur lorsque:
1°  le salarié ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
2°  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée au salarié ou au plaignant. Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le salarié ou le plaignant peut saisir le Tribunal administratif du travail.
1996, c. 43, a. 111; 2001, c. 26, a. 113; 2015, c. 15, a. 237.
111. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur du salarié ou du plaignant, lorsqu’il en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en sa faveur lorsque:
1°  le salarié ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
2°  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée au salarié ou au plaignant. Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le salarié ou le plaignant peut saisir la Commission des relations du travail.
1996, c. 43, a. 111; 2001, c. 26, a. 113.
111. La Commission refuse ou cesse d’agir en faveur du salarié ou du plaignant, lorsqu’il en fait la demande, sous réserve d’une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande.
Elle peut refuser ou cesser d’agir en sa faveur lorsque:
1°  le salarié ou le plaignant n’a pas un intérêt suffisant;
2°  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
La décision est motivée par écrit et elle indique, s’il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée au salarié ou au plaignant. Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le salarié ou le plaignant peut saisir le Tribunal.
1996, c. 43, a. 111.