9. Le directeur général d’un établissement public doit préparer et soumettre au ministre, à sa demande et selon la fréquence et aux dates qu’il détermine, un état de la situation financière de cet établissement.
En outre, il doit s’assurer que cette information soit transmise à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement avant la tenue de la prochaine séance de ce conseil.