8. Les dépenses et, sauf à l’égard de ceux pris avant le 1er avril 1999, les engagements de dépenses autorisés par une agence pour assurer, au cours d’une année financière, le financement des activités du système de santé et de services sociaux dans sa région, ne doivent pas excéder les sommes comprises dans l’enveloppe budgétaire qui lui a été allouée pour cette même année.
2000, c. 17, a. 8; 2005, c. 32, a. 308.