E-12.00002 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
8. Le ministre peut remplacer un plan de retour à l’équilibre budgétaire si l’une des exigences établies au deuxième alinéa de l’article 7 ne peut être respectée en raison de l’une des circonstances suivantes:
1°  la survenance de l’une des circonstances visées à l’article 5 dans la mesure où elle n’est pas à l’origine du plan initial;
2°  une reprise économique moins forte que prévue au sortir d’une période de ralentissement économique ou d’une récession.
Dans un tel cas, le ministre doit, au moment qu’il juge opportun, faire rapport à l’Assemblée nationale sur la circonstance qui explique le non-respect du plan initial et, à l’occasion du prochain discours sur le budget, présenter un nouveau plan d’une durée maximale de cinq ans comprenant des perspectives révisées de retour à l’équilibre budgétaire. Toutefois, si le rapport sur la circonstance expliquant le non-respect du plan initial est fait à l’occasion d’un discours sur le budget, la présentation du nouveau plan doit se faire à ce moment.
Ce nouveau plan doit présenter des déficits décroissants et prévoir pour l’année financière précédant le retour à l’équilibre budgétaire un déficit représentant 25% ou moins du dernier déficit budgétaire constaté.
2023, c. 30, a. 29.