E-11 - Loi sur l’entraide municipale contre les incendies

Texte complet
5. Toute municipalité peut, par résolution, établir des tarifs pour la location des services de sa brigade des incendies à une autre municipalité.
S. R. 1964, c. 189, a. 5; 1995, c. 34, a. 75; 1996, c. 2, a. 671.
5. Toute corporation municipale peut, par résolution, établir des tarifs pour la location des services de sa brigade des incendies à une autre corporation municipale.
S. R. 1964, c. 189, a. 5; 1995, c. 34, a. 75.
5. Toute corporation municipale peut, par résolution, établir des tarifs pour la location des services de sa brigade des incendies à une autre corporation municipale.
Ces tarifs doivent, pour valoir, être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 189, a. 5.