2. Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou incapable d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la corporation municipale qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5.