240. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, tenir un registre des assurances individuelles sur la vie.
Ce registre contient les nom et adresse de l’assuré et de l’assureur qui a émis la police ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1998, c. 37, a. 240; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.