128. Un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective, qui n’est pas visé à l’article 32, un courtier en assurance de dommages, un planificateur financier ou un expert en sinistre qui n’agit pas pour le compte d’un cabinet ou qui n’est pas un associé ou un employé d’une société autonome doit, pour exercer ses activités, s’inscrire auprès de l’Autorité comme représentant autonome dans toutes les disciplines ou catégories de disciplines, autres qu’une discipline en valeurs mobilières, pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat.
Une société dont tous les associés sont de tels représentants peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme société autonome par leur entremise dans chaque discipline, autre qu’une discipline en valeurs mobilières, pour laquelle un de ses représentants est autorisé à agir.
1998, c. 37, a. 128; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.