D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
62. (Abrogé).
1983, c. 23, a. 62; 1985, c. 21, a. 31.
62. La Fondation doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 23, a. 62.